La reprise des concessions funéraires en état d’abandon
La reprise des concessions funéraires en état d’abandon est souvent un casse-tête pour les municipalités en manque de place dans leur cimetière. Cette procédure est fastidieuse, très encadrée légalement (voir texte ci-dessous issu de l’association des Maires de France) et très longue.
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La reprise des concessions funéraires en état d’abandon est autorisée par les articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères :
– avoir plus de trente ans d’existence ;
– la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ;
– être à l’état d’abandon.
S’agissant de la notion d’état d’abandon, le code général des collectivités territoriales ne donne ici aucune précision. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que cet état se caractérise par des signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière. Ainsi, des concessions qui offrent une vue « délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites » ou qui sont « recouvertes d’herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » sont reconnues à l’état d’abandon.
La constatation de l’état d’abandon
La constatation de l’état d’abandon constitue la première étape de la procédure.
Il convient avant tout de vérifier que la concession funéraire a plus de trente ans et qu’aucune inhumation n’y a été effectuée depuis dix ans.
NB : Les concessions centenaires ou perpétuelles, dont l’entretien incombe à la commune ou à un établissement public de coopération intercommunale, en exécution d’une donation ou d’une disposition testamentaire régulièrement acceptée, ne peuvent faire l’objet d’une procédure de reprise.
– La rédaction d’un procès-verbal de constat d’abandon
L’état d’abandon doit être constaté par procès-verbal dressé sur place par le maire (ou son délégué) après transport sur les lieux, accompagné d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d’un garde champêtre ou d’un policier municipal.
NB : si la commune est en zone gendarmerie et qu’elle ne dispose ni d’un garde champêtre, ni d’un policier municipal, il est conseillé que le maire soit accompagné d’un de ses adjoints.
Si le maire a connaissance de descendants ou successeurs du concessionnaire de la concession abandonnée, il doit les aviser un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l’heure de la constatation et les inviter à y participer. Faute d’adresse connue, l’avis doit être affiché à la mairie et à la porte du cimetière.
Les mentions devant figurer dans le procès-verbal sont indiquées à l’article R. 2223-14 du CGCT et doivent décrire avec précision l’état dans lequel se trouve la concession.
Cette description est très importante car c’est grâce à elle que, trois ans plus tard, lors du second constat, on pourra établir si des améliorations ont été apportées ou si, au contraire, les dégradations constatées ont évolué.
– L’affichage et la notification du procès-verbal
Le procès-verbal constatant l’état d’abandon doit être notifié aux représentants de la famille.
Lorsqu’il a connaissance de l’existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire doit leur notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, copie du procès-verbal, dans les huit jours qui suivent la rédaction du procès-verbal et les mettre en demeure de rétablir la concession en bon état d’entretien.
Le maire doit parallèlement porter à la connaissance du public, dans les huit jours de son établissement, des extraits du procès-verbal en les faisant afficher durant un mois à la mairie et au cimetière, à deux reprises et à quinze jours d’intervalle.
NB : en pratique, interviennent donc trois affichages d’un mois entrecoupés par deux quinzaines sans affichage. Les extraits de ce procès-verbal font donc l’objet de trois affichages successifs puisque ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d’intervalle (cf. réponse ministérielle n° 04374 du 20 juin 2013, JO Sénat).
Il est opportun que le maire tienne une liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté (Cette fonction est incluse dans notre logiciel de gestion des cimetières).
L’état d’abandon constaté par procès-verbal ne doit pas avoir été interrompu dans les trois ans qui suivent l’expiration de la période des affichages par un acte d’entretien constaté contradictoirement. Si tel est le cas, la concession, de nouveau entretenue, sort de la procédure.
Trois ans après l’affichage du procès-verbal de constat, un nouveau procès-verbal rédigé dans les mêmes conditions doit constater que la concession continue d’être en état d’abandon et doit notifier aux intéressés les mesures envisagées.
Un mois après la notification, le maire saisit le conseil municipal afin de décider de la reprise ou non de la concession.
La décision de reprise
Aux termes de l’article L. 2223-17 du CGCT, la reprise par la commune d’un terrain affecté à une concession en état d’abandon est prononcée par arrêté motivé du maire. Le maire ne peut le faire que dans la mesure où le conseil municipal s’est montré favorable à la mesure, mais il n’est pas tenu de suivre cet avis favorable.
L’arrêté du maire, qui doit être porté à la connaissance du public, est exécutoire de plein droit dès qu’il a été procédé à sa publication et à sa notification.
La reprise des concessions et les droits de la commune sur les terrains repris
Un mois après la publication et la notification de l’arrêté prononçant la reprise de la concession abandonnée, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et les emblèmes funéraires restés sur la concession.
Le maire peut alors concéder à nouveau le terrain de la concession reprise à condition d’avoir respecté au préalable les trois formalités suivantes :
– avoir fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées dans l’emplacement repris et les avoir fait réunir dans un cercueil ;
– avoir fait aussitôt réinhumer ces restes dans un emplacement du même cimetière affecté à perpétuité par un arrêté municipal et aménagé en ossuaire.
NB : lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement suffisant pour construire un ossuaire, les restes peuvent être transférés, par décision du maire, dans l’ossuaire d’un autre cimetière appartenant à la commune.
– avoir consigné les noms des personnes dans un registre tenu à la disposition du public.